La réglementation ...

En détail

La réglementation « Machines » est souvent perçue comme bien complexe.
Expliquons donc son contenu au travers de questions simples, que chaque constructeur, revendeur ou possesseur de machines se pose inévitablement.

Nota : Ceux qui veulent simplement se rafraîchir la mémoire pourront consulter directement le résumé de ces explications.

 

Pourquoi des textes réglementaires ?

Lors de son exploitation, une machine génère des risques plus ou moins importants pour la santé et la sécurité des personnes. Ces risques peuvent être la source d’accidents, lesquels entraînent dès lors une incapacité pour ces personnes, voire également une perte d’exploitation.

Aussi la législation prévoit trois types de textes complémentaires relatifs aux machines (ces textes étant détaillés par la suite), afin que, s’ils sont respectés, la sécurité des personnes soit correctement assurée.

 

Qu’est-ce qu’une machine ?

Avant d’approfondir les textes applicables aux machines, il convient de définir ce qu’est aujourd’hui une machine, du moins d’un point de vue réglementaire.

Sans trop entrer dans les détails (voir la définition complète), un dispositif mécanique est une machine dès lors qu’il répond aux trois critères suivants :

  • il comporte un ensemble équipé (ou destiné à être équipé) d’un système d’entraînement, celui-ci ne devant pas être que la force humaine ou animale appliquée directement,
  • il est composé de pièces ou d’organes liés entre eux dont au moins un est mobile,
  • ces pièces ou organes liés entre eux sont réunis de façon solidaire en vue d’une application définie.A titre d’exemple :
    • un massicot ne fonctionnant que s’il est actionné manuellement n’est pas une machine (son entraînement ne dépend que de la force humaine), alors que le même massicot actionné par un vérin devient une machine,
    • un poste à souder simple n’est pas une machine puisqu’il ne comporte aucune pièce mobile,
    • un robot dont l’extrémité n’est muni d’aucun outil n’est pas une machine (il n’a pas d’application définie), mais ce même robot muni d’une pince ou d’un bras de soudure devient une machine.

Un très large champ est donc couvert par cette définition de « Machine », alors que certaines d’entre elles ne semblent à priori pas concernées, telles que par exemple :

  • les machines de bureau, qui présentent essentiellement des risques électriques et aucun risque mécanique,
  • les machines spécialement conçues et construites à des fins militaires, qui sont conçues pour des applications hors normes et qui présentent des risques très spécifiques,
  • les machines de test, qui sont conçues pour des applications temporaires.

C’est pourquoi une Liste de matériels exclus a été créée, qui limite l’application des textes décrits ci-après aux seules machines réellement concernées.

 

Un équipement en état de fonctionner, mais dépourvu d’application définie, est-il lui-même une machine ?

Dans le cas où un équipement forme un ensemble qui ne peut pas assurer à lui seul une application définie, cet équipement n’est pas considéré comme une machine, mais comme une « quasi-machine ».

Cette dernière ne doit pas être confondue avec un équipement interchangeable, lequel est un dispositif qui, après la mise en service d’une machine ou d’un tracteur, est assemblé à celle-ci ou à celui-ci par l’opérateur lui-même, pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle (dans la mesure où cet équipement n’est pas un outil).

En l’état, une quasi-machine peut fonctionner, alors qu’un équipement interchangeable non.

Exemples de quasi-machine :

  • un moteur thermique,
  • un ensemble « moteur / réducteur / boîte de vitesses »,
  • un robot dépourvu d’outil.

Exemples d’équipement interchangeable :

  • ensemble de fauchage (« bras de manipulation + vérins + outils ») attelé à un tracteur,
  • une pince à bobines installée sur un chariot de manutention.

Avant la mise sur le marché d’une quasi-machine, son fabricant ou son mandataire doit établir :

  • une documentation technique pertinente,
  • une notice d’assemblage,
  • une déclaration d’incorporation qu’il doit fournir à la livraison.

Nota : le marquage CE n’a pas à être apposé sur une quasi-machine.

 

Qui est concerné par les textes applicables aux machines ?

La législation définit deux principes de base au travers de deux lois fondamentales :

Article L. 4311-3 du code du travail (anciennement Article L.233-5)

Il est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III.

Cette loi, s’adresse principalement aux constructeurs et aux revendeurs. Elle interdit la cession, la location ou l’exposition d’une machine « non-conforme »

Article L. 4321-2 du code du travail (anciennement Article L.233-5-1)

Il est interdit de mettre en service ou d’utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques de conception du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III du titre Ier.

Cette loi s’adresse principalement aux utilisateurs. Elle interdit l’utilisation d’une machine « non-conforme ».

 

Quels sont les textes applicables à une machine ?

Les deux lois précitées ont donné naissance aux trois types de textes complémentaires suivants, que doit respecter chaque machine selon son cas de figure :

  • les textes relatifs à la conformité d’une machine neuve ou considérée comme telle , qui visent la façon dont est conçue une machine. Au sein de la CEE, ces textes restent applicables à cette dernière jusqu’à sa destruction.
  • les  textes relatifs à la conformité d’une machine d’occasion ou considérée comme telle , qui visent à maintenir un niveau minimum de sécurité sur chaque machine en service ou ayant été utilisée. Au sein de la CEE, ces textes restent applicables à la machine jusqu’à sa destruction ou jusqu’à une modification importante réalisée sur celle-ci. Ces textes sont moins exigeants que ceux visant les machines neuves, du fait que l’intégration de la sécurité à la conception ne peut plus être réalisée sur ces machines existantes.
  • les  textes relatifs au maintien en l’état , qui visent la façon dont est utilisée une machine. Ces textes :

- ne prennent pas en compte l’état de conformité de la machine,
- ne concernent qu’un nombre restreint de machines existantes, quelles soient neuves ou d’occasion,
- sont pris en référence après la mise en service de la machine, selon une périodicité définie.

 

Aucun de ces textes ne se substitue à un autre, ils sont tous complémentaires.

Ces textes ont un caractère obligatoire. Ils définissent des exigences réglementaires, lesquelles fixent des objectifs à atteindre. Ils ne doivent pas être confondus avec les normes (qui ne sont pas d’application obligatoire) qui préconisent des solutions techniques permettant de répondre à ces exigences réglementaires.

Les textes applicables à une machine dépendent de plusieurs critères précis, tels que l’année de fabrication, de cette machine, le pays de son fabricant, sa date de revente éventuelle, les modifications qu’elle a subies, etc.

 

Les machines sont-elles contrôlées avant leur mise sur le marché ?

Parallèlement aux textes évoqués précédemment, la législation considère qu’il existe des machines plus dangereuses que les autres, pour lesquelles le respect de la réglementation doit être contrôlé et certifié avant toute utilisation.

Aussi existe-il deux catégories de machines :

  • celles considérées comme les plus dangereuses :

Leur mise sur le marché est obligatoirement conditionnée au respect d’une des trois procédures suivantes :

a.    la procédure d’évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication de machines (procédure prévue à l’annexe VIII de la directive 2006/42) ;

b.   la procédure d’examen CE de type (procédure prévue à l’annexe IX de la directive 2006/42), ainsi que le contrôle interne de la fabrication de machines prévu à l’annexe VIII, point 3 ;

c.    la procédure d’assurance qualité complète prévue à l’annexe X de la directive 2006/42.

Une telle machine mise sur le marché est donc obligatoirement conforme à la réglementation à laquelle elle est soumise.

  • les autres machines :

Leur mise sur le marché par le fabricant ou son mandataire ne nécessite qu’une procédure d’évaluation de la conformité par contrôle interne de la fabrication.

Cette procédure (prévue à l’annexe VIII) est une auto-certification, c’est-à-dire que le constructeur fabrique sa machine, puis la met sur le marché sans que la conformité fasse l’objet d’un contrôle préalable par un organisme quelconque.

La machine n’est donc conforme que si le constructeur a respecté scrupuleusement les exigences réglementaires applicables aux machines.